J.O n° 101 du 30 avril 2002 page 7838

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la jeunesse et des sports

Décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux statuts types et au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées

NOR: MJSK0270058D


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 363-1, L. 552-1 à L. 552-4 et L. 841-1 à L. 841-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment le livre VI de sa troisième partie ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment les III et IV de son article 16 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 23 ;

Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;

Vu le décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l'agrément des groupements sportifs ;

Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 9 juillet 2001 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 10 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

 

Article 1


Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doivent remplir les conditions auxquelles est subordonné l'agrément des groupements sportifs en application de l'article 8 de la même loi, justifier de leur existence depuis trois ans au moins et avoir adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes, respectivement, aux statuts types et au règlement disciplinaire type annexés au présent décret.

Toutefois, les statuts et le règlement disciplinaire peuvent comporter des dispositions qui, sans limiter les garanties des droits de la défense, complètent, précisent ou adaptent, compte tenu de la spécificité de la fédération, les dispositions, respectivement, des statuts types ou du règlement disciplinaire type.

Article 2


Sont joints à la demande d'agrément :

1° Un exemplaire des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ;

2° Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;

3° Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices clos.

Article 3


Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français dans les conditions prévues à l'article 19-1 A de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peuvent être agréées quelle que soit leur durée d'existence. Elles produisent des documents mentionnés au 2° et au 3° de l'article 2 pour la période correspondant à celle-ci.

Article 4


L'arrêté du ministre chargé des sports portant agrément est publié au Journal officiel de la République française.

Article 5


Le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément par une décision motivée.

Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

Article 6


Toute modification, postérieure à l'agrément, des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage est transmise, dès son adoption, au ministre chargé des sports.

Article 7


L'agrément peut être retiré par le ministre chargé des sports pour l'un des motifs suivants :

1° Une modification des statuts ayant pour effet de porter atteinte aux conditions posées par l'article 1er du présent décret ou le III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;

2° Un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

3° La méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ;

4° La méconnaissance des dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation exigeant la qualification de ceux qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent une activité physique ou sportive ;

5° Un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

L'agrément est retiré par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

Article 8


Tout agrément accordé à une fédération sportive antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret cesse de produire ses effets le 31 décembre 2003.

Article 9


Lorsque la notification des griefs aux intéressés est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement disciplinaire mis en conformité avec le règlement disciplinaire type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions précédemment applicables.

Article 10


Sont abrogés :

1° Le décret n° 85-236 du 13 février 1985 relatif aux statuts types des fédérations sportives ;

2° Le décret n° 85-237 du 13 février 1985 susvisé en tant qu'il est relatif aux fédérations sportives ;

3° Le décret n° 93-1059 du 3 septembre 1993 relatif aux règlements disciplinaires des fédérations participant à une mission de service public.

Article 11


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 12


Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 avril 2002.


Lionel Jospin


Par le Premier ministre :


La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

 


A N N E X E I

STATUTS TYPES DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES

TITRE Ier

BUT ET COMPOSITION

Article 1er


L'association dite « Fédération »,fondée en , a pour objet :

La fédération a pour objectif l'accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives. Elle s'interdit toute discrimination. Elle veille au respect de ces principes par ses membres ainsi qu'au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français.

Elle assure les missions prévues au III de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège à

Le siège peut être transféré dans une autre commune par délibération de l'assemblée générale.


Article 2


La fédération se compose d'associations constituées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. Elle peut comprendre également des licenciés à titre individuel, ainsi que des membres donateurs et des membres bienfaiteurs agréés par le comité directeur.

La qualité de membre de la fédération se perd par la démission ou par la radiation. La radiation est prononcée, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, pour non-paiement des cotisations. Elle peut également être prononcée, dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire, pour tout motif grave.


Article 3


L'affiliation à la fédération ne peut être refusée par le comité directeur à une association constituée pour la pratique de la discipline ou de l'une des disciplines comprises dans l'objet de la fédération que si elle ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article 2 du décret n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des groupements sportifs, ou si l'organisation de cette association n'est pas compatible avec les présents statuts.


Article 4


I. - La fédération peut constituer, par décision de l'assemblée générale, des organismes nationaux, régionaux ou départementaux auxquels elle peut confier l'exécution d'une partie de ses missions.

Ces organismes peuvent en outre, dans les départements et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la région de leur siège et, avec l'accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations.

Option a : les organismes mentionnés au premier alinéa n'ont pas la personnalité morale.

Option b : ces organismes sont constitués sous la forme d'associations déclarées dont les statuts, approuvés (1) par l'assemblée générale de la fédération, doivent être compatibles avec les présents statuts.

II. - La fédération peut constituer, dans les conditions prévues au II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, une ligue professionnelle (2).


TITRE II

PARTICIPATION À LA VIE DE LA FÉDÉRATION

Article 5


La licence prévue au I de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et délivrée par la fédération marque l'adhésion volontaire de son titulaire à l'objet social et aux statuts et règlements de celle-ci.

La licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionnement et aux activités de la fédération.

La licence est annuelle et délivrée pour la durée de la saison sportive (3).

Elle est délivré au titre de l'une des catégories suivantes : dirigeants, compétition, loisirs, entraîneurs, juges et arbitres, sportifs professionnels (4).


Article 6


La délivrance d'une licence ne peut être refusée que par décision motivée de la fédération.


Article 7


La licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif disciplinaire, dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire ou le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage.


Article 8


Sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence les activités définies par le règlement intérieur.

La délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la perception d'un droit fixé par l'assemblée générale. Elle peut en outre être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur sécurité et celle des tiers.


Article 9


Les titres sportifs pour la délivrance desquels la fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports sont attribués par (5).


TITRE III

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 10


I. - L'assemblée générale se compose des représentants des associations affiliées à la fédération, des licenciés à titre individuel, des membres bienfaiteurs et des membres donateurs.

Les représentants des associations affiliées sont (1) :

- option 1 : désignés par chaque association pour ce qui la concerne ;

- option 2 : élus par les assemblées générales des organismes départementaux ;

- option 3 : élus par les assemblées générales des organismes régionaux.

Les représentants des associations disposent d'un nombre de voix égal au nombre de licenciés qu'ils représentent.

II. - L'assemblée générale est convoquée par le président de la fédération. Elle se réunit au moins une fois par an, à la date fixée par le comité directeur et chaque fois que sa convocation est demandée par le comité directeur ou par le tiers des membres de l'assemblée représentant le tiers des voix (6).

L'ordre du jour est fixé par le comité directeur.

L'assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la fédération. Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du comité directeur et sur la situation morale et financière de la fédération. Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget. Elle fixe les cotisations dues par les associations affiliées et les licenciés à titre individuel.

Sur la proposition du comité directeur, elle adopte le règlement intérieur, le règlement disciplinaire et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage.

L'assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule des emprunts (7).

Les votes de l'assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers sont communiqués chaque année aux associations affiliées à la fédération.


Article 11


(8) L'assemblée générale élit, selon les procédures applicables à l'élection du comité directeur, une commission permanente composée de ..... membres. Le mandat de la commission permanente a la durée prévue à l'article 13. L'assemblée générale peut y mettre fin avant son terme dans les conditions prévues pour la révocation du comité directeur.

La commission permanente se réunit au moins trois fois par an. Elle est convoquée par le président de la fédération ; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres. Elle ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.

La commission permanente peut, à la majorité des deux tiers, demander la convocation de l'assemblée générale.


TITRE IV

LE COMITÉ DIRECTEUR

ET LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION

Article 12


La fédération est administrée par un comité directeur de ..... membres qui exerce l'ensemble des attributions que les présents statuts n'attribuent pas à un autre organe de la fédération (9).

Le comité directeur suit l'exécution du budget.

Pour chacune des disciplines dont la fédération assure la promotion et le développement, le comité directeur arrête un règlement relatif à la sécurité et un règlement relatif à l'encadrement. Le règlement intérieur peut le charger également d'adopter les règlements sportifs.


Article 13


Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret par les représentants à l'assemblée générale des associations affiliées, pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du comité directeur expire le 31 mars qui suit les derniers Jeux olympiques d'été (10). Les postes vacants au comité directeur avant l'expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l'assemblée générale suivante.

Ne peuvent être élues au comité directeur :

1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;

2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;

3° Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.

Option I. - Scrutin de liste (1).

Le comité directeur est élu au scrutin de liste.

Des listes incomplètes peuvent être présentées. Le dépôt d'une liste n'est recevable que s'il est accompagné de la présentation d'un projet sportif pour l'ensemble de la fédération et la durée du mandat du comité directeur.

Il est attribué à la liste complète qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés ou, à défaut de liste complète, à la liste arrivée en tête, un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Option II. - Scrutin uninominal (1).

Le comité directeur est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Le dépôt d'une candidature n'est recevable que s'il est accompagné de la présentation d'un projet sportif pour l'ensemble de la fédération et la durée du mandat du comité directeur.

Sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.


Article 14


Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président de la fédération ; la convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le quart de ses membres.

Le comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.

Peuvent en outre siéger au comité directeur, avec voix consultative, .......... représentants des établissements agréés par la fédération dans les conditions prévues au I de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, élus par eux (11).


Article 15


L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après :

1° L'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix (12) ;

2° Les deux tiers des membres de l'assemblée générale doivent être présents ou représentés ;

3° La révocation du comité directeur doit être décidée à la majorité absolue des suffrages exprimés.


Article 16

Option A (1)


Dès l'élection du comité directeur, l'assemblée générale élit le président de la fédération.

Le président est choisi parmi les membres du comité directeur sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.

Après l'élection du président, le comité directeur élit en son sein, au scrutin secret, un bureau dont la composition est fixée par le règlement intérieur et qui comprend au moins un secrétaire général et un trésorier.


Option B (1)


Le comité directeur choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, d'un ou ..... vice-présidents, d'un ou ..... secrétaires, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint.


Article 17


Le mandat du président et du bureau prend fin avec celui du comité directeur.


Article 18


Le président de la fédération préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.

Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.


Article 19


Sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés ci-dessus.


TITRE V

AUTRES ORGANES DE LA FÉDÉRATION

Article 20


La commission électorale est chargée de contrôler la régularité des opérations de vote relatives à l'élection du comité directeur et du président de la fédération (13).

La commission se compose (14) :

Elle peut être saisie (15).


Article 21


Il est institué au sein de la fédération une commission de la formation, dont les membres sont nommés par (16).

Cette commission est chargée :

a) De définir, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les diplômes, titres ou qualifications requis au sein de la fédération pour exercer les fonctions de dirigeant, d'animateur, de formateur ou d'entraîneur ;

b) D'élaborer un règlement de la formation précisant les modalités d'organisation des formations donnant accès à ces diplômes, titres ou qualifications. Ce règlement est adopté par le comité directeur ;

c) D'élaborer le programme de formation de la fédération pour chaque saison sportive. Ce programme est arrêté par le comité directeur et transmis au ministre chargé des sports.


Article 22


Il est institué, au sein de la fédération, une commission des juges et arbitres, dont les membres sont nommés par (16).

Cette commission est chargée :

a) De suivre l'activité des juges et arbitres et d'élaborer les règles propres à cette activité en matière de déontologie et de formation ;

b) De veiller à la promotion des activités d'arbitrage auprès des jeunes licenciés de la fédération.


Article 23


Il est institué au sein de la fédération une commission médicale, dont les membres sont nommés par (16).

La commission médicale est chargée :

a) D'élaborer un règlement médical fixant l'ensemble des obligations et des prérogatives de la fédération à l'égard de ses licenciés dans le cadre de son devoir de surveillance médicale prévu par le livre VI du code de la santé publique. Le règlement médical est arrêté par le comité directeur ;

b) D'établir, à la fin de chaque saison sportive, le bilan de l'action de la fédération en matière de surveillance médicale des licenciés, de prévention et de lutte contre le dopage. Ce bilan est présenté à la plus proche assemblée générale et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.


TITRE VI

DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES

Article 24


La dotation comprend : (17).


Article 25


Les ressources annuelles de la fédération comprennent :

1° Le revenu de ses biens (18) ;

2° Les cotisations et souscriptions de ses membres ;

3° Le produit des licences et des manifestations ;

4° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

5° Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente ;

6° Le produit des rétributions perçues pour services rendus (19).


Article 26


La comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur.

Une comptabilité distincte, formant un chapitre de la comptabilité de la fédération, est tenue par (20).

Il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des sports de l'emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l'exercice écoulé (21).


TITRE VII

MODIFICATION DES STATUTS

ET DISSOLUTION

Article 27


Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur proposition du comité directeur ou du dixième au moins des membres de l'assemblée générale représentant au moins le dixième des voix.

Dans l'un et l'autre cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions de modifications, est adressée aux associations affiliées à la fédération ... jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée.

L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'assemblée générale statue alors sans condition de quorum.

Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers des voix.


Article 28


L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 27.


Article 29


En cas de dissolution de la fédération, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens (22).


Article 30


Les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministre chargé des sports (23) (24).


TITRE VIII

SURVEILLANCE ET PUBLICITÉ

Article 31


Le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans la direction de la fédération.

Les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par eux (25).

Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année au ministre chargé des sports (23).


Article 32


Le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement (26).


Article 33


Les règlements prévus par les présents statuts et les autres règlements arrêtés par la fédération sont publiés au (27).



(1) Au choix de la fédération. Les statuts ne mentionnent qu'une seule option. (2) Stipulations que peuvent comporter les statuts des fédérations bénéficiant d'une délégation du ministre chargé des sports. Préciser si la ligue professionnelle est dotée de la personnalité morale. (3) Préciser les dates de commencement et de fin de la saison. (4) La fédération est libre de définir le nombre et la nature de ces catégories. La licence d'agent sportif délivrée par les fédérations sportives ayant reçu délégation du ministre chargé des sports ne compte pas au nombre des licences sportives régies par le présent titre. (5) Préciser l'organe de la fédération compétent. (6) Si les statuts prévoient l'élection d'une commission permanente, remplacer les mots : « par le comité directeur » par les mots : « par le comité directeur, par la commission permanente ». (7) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, la seconde phrase de l'alinéa est complétée des mots : « ainsi que de l'aliénation des biens mobiliers dépendant de la dotation ». Pour les mêmes fédérations, cet alinéa est suivi par un alinéa ainsi rédigé : « Les délibérations de l'assemblée générale relatives à l'échange ou à l'aliénation d'immeubles dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques sur ces immeubles, à l'aliénation des biens meubles dépendant de la dotation et aux emprunts ne produisent effet qu'après leur approbation par l'autorité administrative. » (8) Stipulations facultatives. (9) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, l'alinéa suivant est ajouté à la suite du premier alinéa : « Toutefois, les délibérations relatives à l'acceptation des dons et legs ne produisent effet qu'après leur approbation par l'autorité administrative. » (10) Pour les fédérations dont les activités relèvent de disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques d'hiver ou qui, sans y être inscrites, sont pratiquées principalement en hiver, la date à mentionner à cet alinéa est le 30 juin qui suit les derniers Jeux olympiques d'hiver. (11) Alinéa facultatif. Préciser le nombre des représentants des établissements agréés au comité directeur, qui ne peut excéder 30 % du nombre des membres de ce comité. (12) Si les statuts prévoient l'élection d'une commission permanente par l'assemblée générale, compléter le 1° par les mots : « ou à la demande de la commission permanente ». (13) Si les statuts prévoient l'élection d'une commission permanente par l'assemblée générale, remplacer les mots : « du comité directeur et du président de la fédération » par les mots : « de la commission permanente, du comité directeur et du président de la fédération ». (14) Préciser la composition de la commission. (15) Préciser les conditions dans lesquelles peut être saisie la commission (titulaires du droit de saisine, formes et délais de saisine) et la nature des décisions que peut prendre la commission. (16) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation (assemblée générale, comité directeur, président, etc.) et les modalités de celle-ci. (17) Si les ressources de la fédération comprennent, comme pour les fédérations reconnues d'utilité publique, une dotation, en préciser ici les composantes. (18) Si les statuts de la fédération prévoient, à l'article 24, la capitalisation d'une fraction du revenu de ses biens, compléter le 1° de l'article 25 des mots : « à l'exception de la fraction de ce revenu capitalisé pour entrer dans la dotation ». (19) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, cet article est complété par l'alinéa suivant : « 7° Le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice. » (20) Mentionner les établissements qui sont tenus d'avoir une comptabilité spéciale. (21) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, après le mot : « auprès », sont insérés les mots : « du préfet du département du siège de la fédération, du ministre de l'intérieur et ». (22) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, cet article est complété par l'alinéa suivant : « Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements publics ou d'utilité publique ayant un objet analogue, ou à des établissements ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance. » (23) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, avant les mots : « au ministre chargé des sports » sont insérés les mots : « au ministre de l'intérieur, ». (24) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, cet article est complété par l'alinéa suivant : « Elles ne prennent effet qu'après approbation par le Gouvernement. » (25) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, les mots : « du ministre chargé des sports ou de son délégué » sont remplacés par les mots : « du préfet, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des sports ou de leur délégué ». (26) Pour les fédérations reconnues d'utilité publique, les mots : « le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués » sont remplacés par les mots ; « le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports ont le droit de faire visiter par leurs délégués ». (27) Préciser dans quelle publication doivent être insérés les règlements (bulletin de la fédération, par exemple).


A N N E X E I I

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE

DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES

Article 1er


Le présent règlement, établi conformément à l'article (1)

des statuts de la fédération ,

remplace le règlement du (2) relatif à l'exercice

du pouvoir disciplinaire.

Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l'objet du règlement particulier en date du (3).


TITRE Ier

ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES

Section 1

Dispositions communes aux organes disciplinaires

de première instance et d'appel

Article 2


Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces associations et des membres licenciés de la fédération.

Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique. Un membre au plus peut appartenir au comité directeur de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d'un de ces organes.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.

La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par (4).

En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par (5).

Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.


Article 3


Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.


Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l'organe disciplinaire sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.


Article 4


Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics, sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs.


Article 5


Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.

A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.


Article 6


Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des pouvoirs du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.


Section 2

Dispositions relatives aux organes disciplinaires

de première instance

Article 7


Les poursuites disciplinaires sont engagées par (6).

Cette autorité peut saisir directement le président de l'organe disciplinaire de première instance des affaires relevant des catégories suivantes :

(7).

Pour les autres affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance, il est désigné au sein de la fédération par .......... (4) une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction. Ces personnes ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite.

Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée (8).

Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.


Article 8


Le représentant de la fédération chargé de l'instruction ou, lorsque, en application des deux premiers alinéas de l'article 7, l'affaire a été dispensée d'instruction, l'autorité qui a engagé les poursuites informe l'intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire (9).


Article 9


Lorsque l'affaire n'a pas été dispensée d'instruction en application des deux premiers alinéas de l'article 7, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire. Il n'a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.


Article 10


Le licencié poursuivi, accompagné le cas échéant des personnes investies de l'autorité parentale, est convoqué par .......... (10) devant l'organe disciplinaire, par lettre adressée dans les conditions définies à l'article 8, quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une association, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.

L'intéressé peut être assisté d'un ou de plusieurs défenseurs de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.

L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.

La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l'intéressé ses droits tels qu'ils sont définis au présent article.

Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d'urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé de l'instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou le groupement de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.


Article 11


Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa de l'article 10, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.

Dans les autres cas, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, la durée de ce report ne pouvant excéder dix jours.


Article 12


Lorsque, en application des deux premiers alinéas de l'article 7, l'affaire a été dispensée d'instruction, le président de l'organe disciplinaire ou le membre de l'organe disciplinaire qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport.

Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.


Article 13


L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.

La décision est signée par le président et le secrétaire.

Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies à l'article 8. La notification mentionne les voies et délais d'appel.


Article 14


L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.

Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 11, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report.

Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.


Section 3


Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel

Article 15


La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par .......... (11) dans un délai de .......... (12). Ce délai est porté à .......... (13) dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l'association est situé hors de la métropole.

L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.

Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance dûment motivée par l'urgence, l'appel est suspensif.

Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l'organe disciplinaire d'appel qui lui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.


Article 16


L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.

Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.

Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.

Les dispositions des articles 10 à 13 ci-dessus sont applicables devant l'organe disciplinaire d'appel, à l'exception du premier alinéa de l'article 12 et de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 13.


Article 17


L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appel est réputé rejeté.

Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.


Article 18


La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l'intéressé.

La décision de l'organe disciplinaire d'appel est publiée au bulletin de la fédération sportive. L'organe disciplinaire d'appel peut décider de ne pas faire figurer dans la publication les mentions, notamment nominatives, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.


TITRE II

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 19


Les sanctions applicables sont :

1° Des pénalités sportives telles que (14) ;

2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme ;

c) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;

d) Des pénalités pécuniaires, dans le cas de faute disciplinaire imputable à une personne morale ou dans le secteur du sport professionnel. Lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions ;

e) Le retrait provisoire de la licence ;

f) La radiation ;

3° L'inéligibilité pour une durée déterminée aux organes dirigeants, en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.

En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, par l'accomplissement pendant une durée limitée d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.


Article 20


L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.


Article 21


Les sanctions mentionnées aux c et e du 2° de l'article 19 peuvent, en cas de première sanction, être assorties en tout ou partie d'un sursis.

La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après le prononcé de la sanction, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune sanction mentionnée au c ou au e du 2° de l'article 19. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.



(1) Dans les statuts types, la disposition applicable figure au quatrième alinéa du II de l'article 10. (2) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques. (3) Indiquer la date du règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage. (4) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation (assemblée générale, comité directeur, président, etc.) et les modalités de celle-ci. (5) Préciser le membre le plus ancien, le vice-président (en ce cas, prévoir l'organe qui le désigne), etc. (6) Préciser l'organe de la fédération compétent pour engager les poursuites. (7) Enumérer limitativement les catégories d'affaires ; par exemple : infractions ne pouvant entraîner qu'une sanction inférieure à un certain quantum, infractions opposant des groupements sportifs ou des licenciés entre eux, etc. (8) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci. (9) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge, etc. (10) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le représentant de la fédération chargé de l'instruction, le président de l'organe disciplinaire, etc. (11) Préciser le ou les organes de la fédération détenant cette faculté. (12) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à vingt jours. (13) Préciser ce délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à un mois. (14) Déclassement, disqualification, suspension de terrain, etc.

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